Retour sur les principaux éléments de la loi concernant la réforme des tutelles, votée le 5 mars 2007 et entrée en vigueur au 1er janvier 2009. Son objectif : recentrer le régime de tutelle - curatelle sur les personnes réellement atteintes d'une altération des facultés personnelles.
La réforme de la tutelle - curatelle s’articule autour de trois axes, qui permettent une adaptation des mesures de protections juridiques des majeurs au paysage de la société.
Réaffirmation du rôle des différents acteurs de la tutelle - curatelle
- Principe de nécessité de la tutelle - curatelle
La mise sous tutelle - curatelle d’un majeur n’est possible que si ce dernier est atteint d’une altération des facultés personnelles, confirmée par un médecin spécialiste agréé sur la liste établie par le procureur de la République.
- Principe de subsidiarité de la tutelle - curatelle
Le juge doit en premier lieu envisager une procédure plus légère et moins attentatoire aux droits de la personne à protéger. Il fera appel aux règles des régimes matrimoniaux prévoyant la représentation réciproque des époux ou reconnaîtra les tutelles de fait, que sont les procurations sur le compte bancaire.
- Principe de proportionnalité de la tutelle - curatelle
Le juge devra opter pour la mesure de protection de tutelle - curatelle rigoureusement proportionnée à la vulnérabilité et aux besoins du majeur, adaptée spécifiquement à sa situation. Il déterminera également de façon individualisée l’étendue des actes couverts par la protection de tutelle - curatelle.
Renforcement du droit des majeurs
- L’audition préalable du majeur pour la tutelle - curatelle
Le juge doit obligatoirement rencontrer la personne en perte d’autonomie à protéger et lui expliquer, si possible, la mesure de protection de tutelle - curatelle qu’il envisage de prendre. Le majeur pourra se faire assister par la personne de son choix pour cette audition.
- Les décisions relatives à la personne pour la tutelle - curatelle
Autant que possible, la personne protégée par la tutelle - curatelle pourra prendre seule les décisions relatives à sa personne : choix de son lieu de résidence, décisions quant aux soins médicaux qu’elle reçoit...
Professionnalisation des intervenants extérieurs aux familles
Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs devront obligatoirement suivre une formation et recevoir du préfet une autorisation d’exercice. Leurs activités de tutelle - curatelle sont contrôlées par les Agences Régionales de Santé afin de repérer les éventuels dysfonctionnements. Tout abus dans la tutelle - curatelle entraîne l’interdiction d’exercer du mandataire.
La demande de protection via la tutelle - curatelle
Les personnes susceptibles de déposer une requête de mise sous tutelle - curatelle sont limitées à la liste suivante :
- La personne qu’il y a lieu de protéger
- Son conjoint, son partenaire “Pacsé” ou son concubin, à moins que la vie commune n’ait cessé entre eux
- Un parent, un allié ou une personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stables
- La personne qui exerce à son égard une mesure de protection juridique
- Le procureur de la République
Le signalement
Les professionnels (médecins, travailleurs sociaux...) ne sont plus habitués à saisir le juge des tutelles. Ils ne peuvent que transmettre un signalement au procureur de la République.
Les mesures d’accompagnement des majeurs remplacent les mesures de protection judiciaire (sauvegarde de justice, tutelle - curatelle), lorsque la personne qui perçoit des prestations sociales a des difficultés à gérer ses ressources, mais ne souffre pas d’altération de ses facultés.
Deux publics concernés :
- Les personnes qui relevaient de la tutelle - curatelle aux prestations sociales adultes (TPSA)
- Les personnes faisant preuve d’oisiveté, d’intempérance et de prodigalité, qui relevaient de la curatelle 512.
Les mesures d’accompagnement social personnalisé (MASP)
La mesure d’accompagnement social personnalisé revêt la forme d’un contrat conclu entre l’intéressé et le département. Elle repose sur des engagements réciproques. Ce contrat vise à favoriser l’insertion sociale et le retour à l’autonomie financière de l’intéressé. La MASP est évolutive selon les difficultés de gestion rencontrées par le bénéficiaire.
La mesure d’accompagnement judiciaire (MAJ)
Lorsque la MASP n’a pas réussi à rétablir l’autonomie du majeur dans la gestion de ses ressources, et que sa santé et sa sécurité sont ainsi menacées, on peut demander une mesure d’accompagnement judiciaire (MAJ).
Le juge choisit les prestations sociales concernées par la MAJ. Il désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, qui perçoit et gère les prestations sociales dans l’intérêt de la personne en tenant compte de son avis et de sa situation familiale.
Le mandataire a un rôle éducatif : il vise à rétablir les conditions d’une gestion autonome des prestations sociales.
La personne qui souhaite organiser sa propre protection future, doit désigner un «mandataire», c’est-à-dire la personne qui sera chargée d’exécuter le mandat. Il peut s’agir d’une personne physique de son choix, généralement un proche parent ou un ami, ou bien d’un mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
Principale innovation de la réforme des tutelles, le mandat de protection future permet au majeur de désigner celui ou celle qui sera responsable de gérer sa vie quotidienne et son patrimoine s’il venait à perdre plus tard son autonomie.
Les parents d’un enfant handicapé peuvent également avoir recours au mandat pour ce dernier. Cette mesure permet d’anticiper l’inaptitude, d’organiser la gestion future de ses intérêts et de définir les pouvoirs dont disposera le mandataire.
Au début de l’exécution du mandat de protection, il revient au mandataire d’effectuer un inventaire du patrimoine de la personne à protéger, à l’instant de la mise en oeuvre du mandat. Cet inventaire doit être régulièrement actualisé. Par la suite, le mandataire doit établir chaque année un rapport sur les actes réalisés dans le cadre de la protection du mandant, ainsi qu’un compte de gestion du patrimoine. Il adresse ces documents à la personne désignée comme responsable du contrôle de la bonne exécution du mandat, ou bien au notaire dépositaire, dans le cadre d’un mandat notarié. Le juge des tutelles peut faire vérifier ces comptes, qui doivent rester à sa disposition jusqu’à cinq années après l’exécution du mandat.
N’importe quel adulte ne faisant pas l’objet d’une mesure de tutelle a la possibilité d’établir un mandat de protection future. En revanche, une personne déjà placée sous curatelle ne pourra conclure un tel mandat qu’avec l’assistance de son curateur.
Etablissement public administratif chargé de la mise en œuvre de la politique de santé dans la région. Créées le 1er avril 2010, les agences régionales de santé ont pour but «d’assurer un pilotage unifié de la santé en région, de mieux répondre aux besoins de la population et d’accroître l’efficacité du système». Concrètement, un des rôles des ARS est de rationaliser l'offre de soins, autrement dit les dépenses hospitalières et médicales
Magistrat du siège du tribunal d’instance spécialisé dans la surveillance des administrations légales et de tutelles relatives aux personnes majeures protégées résidant dans son ressort
La fonction de MJPM, instituée par la loi du 5 mars 2007, succède à celle de tuteur aux majeurs protégés et de délégué aux prestations sociales. Elle consiste à assurer, dans le strict respect du mandat du juge, l'une ou l'autre des mesures suivantes : une mesure de protection civile (sauvegarde de justice, curatelle ou tutelle) visant à la protection des personnes dans l'incapacité de pourvoir seules à leurs intérêts ; une mesure d'accompagnement judiciaire (MAJ) destinée à rétablir l'autonomie de la personne dans la gestion de ses ressources
Mesure judiciaire destinée à protéger une personne majeure qui, sans être hors d’état d’agir elle-même, a besoin d’être conseillée ou contrôlée d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile. La curatelle n'est prononcée que s'il est établi que la mesure de sauvegarde de justice serait une protection insuffisante pour la personne